J-3, r. 3.1 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des membres du Tribunal administratif du Québec

Texte complet
4. Un retraité du secteur public tel que défini à l’annexe III nommé membre du Tribunal reçoit un traitement correspondant au traitement fixé selon les normes établies au présent règlement duquel est déduit un montant équivalant à la moitié de la rente de retraite qu’il reçoit de ce secteur. Cette déduction est effectuée au moment de sa nomination ou au moment où il commence à recevoir cette rente. Le traitement ainsi fixé peut être inférieur, le cas échéant, au minimum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
La déduction du montant équivalant à la moitié de la rente de retraite, prévue au premier alinéa, est applicable pour les 2 ans suivant la date de la retraite.
S’il s’agit d’un membre à temps partiel, la déduction du montant équivalant à la moitié de la rente de retraite n’est pas applicable.
D. 318-98, a. 4; D. 436-2012, a. 2; D. 149-2020, a. 2.
4. Un retraité du secteur public tel que défini à l’annexe III nommé membre du Tribunal reçoit un traitement correspondant au traitement fixé selon les normes établies au présent règlement duquel est déduit un montant équivalant à la moitié de la rente de retraite qu’il reçoit de ce secteur. Cette déduction est effectuée au moment de sa nomination ou au moment où il commence à recevoir cette rente. Le traitement ainsi fixé peut être inférieur, le cas échéant, au minimum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
D. 318-98, a. 4; D. 436-2012, a. 2.